LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982Note de fin de page (81)

PARTIE ICharte canadienne des droits et libertés

 Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

Garantie des droits et libertés

Note marginale :Droits et libertés au Canada

 La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Libertés fondamentales

Note marginale :Libertés fondamentales

 Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

Droits démocratiques

Note marginale :Droits démocratiques des citoyens

 Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Note marginale :Mandat maximal des assemblées

Note marginale :Séance annuelle

 Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.Note de fin de page (84)

Liberté de circulation et d’établissement

Note marginale :Liberté de circulation

Garanties juridiques

Note marginale :Vie, liberté et sécurité

 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Note marginale :Fouilles, perquisitions ou saisies

 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Note marginale :Détention ou emprisonnement

 Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.

Note marginale :Arrestation ou détention

 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

Note marginale :Affaires criminelles et pénales

 Tout inculpé a le droit :

Note marginale :Cruauté

 Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

Note marginale :Témoignage incriminant

 Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Note marginale :Interprète

 La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

Droits à l’égalité

Note marginale :Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

Langues officielles du Canada

Note marginale :Langues officielles du Canada

Note marginale :Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick

Note marginale :Travaux du Parlement

Note marginale :Documents parlementaires

Note marginale :Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement

Note marginale :Communications entre les administrés et les institutions fédérales

Note marginale :Maintien en vigueur de certaines dispositions

 Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.Note de fin de page (93)

Note marginale :Droits préservés

 Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.

Droits à l’instruction dans la langue de la minorité

Note marginale :Langue d’instruction

Recours

Note marginale :Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés

Dispositions générales

Note marginale :Maintien des droits et libertés des autochtones

 Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment :

Note marginale :Maintien des autres droits et libertés

 Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.

Note marginale :Maintien du patrimoine culturel

 Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

Note marginale :Égalité de garantie des droits pour les deux sexes

 Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Note marginale :Maintien des droits relatifs à certaines écoles

 Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.Note de fin de page (96)

Note marginale :Application aux territoires

 Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.

Note marginale :Non-élargissement des compétences législatives

 La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

Application de la charte

Note marginale :Application de la charte

Note marginale :Dérogation par déclaration expresse

Titre

Note marginale :Titre

 Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.

PARTIE IIDroits des peuples autochtones du Canada

Note marginale :Confirmation des droits existants des peuples autochtones

Note marginale :Engagement relatif à la participation à une conférence constitutionnelle

 Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l’engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, de l’article 25 de la présente loi ou de la présente partie :